C-26, r. 100.3 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
21. Sur réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le comité notifie un avis au diététiste l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de la possibilité de présenter ses observations écrites au comité dans les 10 jours de la réception de cet avis.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou ne se prévaut pas de son droit de se faire entendre, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 21.
En vig.: 2023-06-22
21. Sur réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le comité notifie un avis au diététiste l’informant de son droit de se faire entendre par le comité ou de la possibilité de présenter ses observations écrites au comité dans les 10 jours de la réception de cet avis.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
Lorsque le diététiste ne présente pas ses observations dans le délai imparti ou ne se prévaut pas de son droit de se faire entendre, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2023-710, a. 21.